CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 30 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00503_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2309684 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B représenté par Me Alleg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 août 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité centrafricaine, né le 25 août 1988 à Bangui (République centrafricaine) déclare être entré sur le territoire français en décembre 2016. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté litigieux vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fondent l'arrêté contesté. L'arrêté expose par ailleurs les motifs fondant la décision du préfet et les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant en mentionnant, notamment, sa situation administrative, sa durée de présence en France, ainsi que sa situation familiale sur le territoire et dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B affirme être entré en France en 2016, à l'âge de vingt-huit ans, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il se déclare célibataire sans charge de famille. Si le requérant se prévaut de la présence de son frère et de ses cousins sur le territoire, il ne conteste pas qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs, ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations durant son audition du 23 novembre 2023 par les services de police. Si M. B fait valoir en outre qu'il aide sa cousine en s'occupant de sa fille, âgée de treize mois à la date de la décision contestée, il n'allègue pas que sa présence en France serait indispensable pour prendre soin de celle-ci. Si, au-delà de sa vie familiale, M. B invoque son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait pas de situation professionnelle stable sur le territoire, celui-ci travaillant comme intérimaire depuis 2017, sous une fausse identité, en ayant des salaires irréguliers. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police, réalisée le jour de l'arrêté contesté, que M. B se déclarait à cette date sans profession et sans ressources. La seule production d'une promesse d'embauche, non datée, en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes, ne peut suffire à établir l'intégration réussie et ancrée sur le territoire français dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des motifs et des visas de la décision attaquée que celle-ci cite les dispositions légales applicables, à savoir les articles L. 612-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les affirmations du requérant recueillies durant son audition, du 23 novembre 2023, par les services de police. Il ressort en outre des termes de l'arrêté que M. B ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et par conséquent celui-ci ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision en cause mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait permettant à M. B de présenter des observations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l'intéressé et mentionne que ce dernier n'établit pas qu'il serait exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. L'arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d'entrée de M. B en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. En l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a tenu compte, pour fixer la durée de cette interdiction, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, il ressort de la motivation de l'arrêté que M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire particulière s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 30 avril 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 avril 2025
ORTA_2309684_20250407CAA7830 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00503_20250430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORCA_24VE00503_20250430