CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01034_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A et M. C B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement l'Etat, SNCF Réseau et la société Liséa au paiement de la somme de 78 579 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur habitation et de la somme de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de SNCF Réseau et de la société Liséa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103526 du 1er février 2024, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Liséa à verser à Mme A et à M. B la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 avril et 18 juin 2024, la société Liséa, représentée par Me Symchowicz, avocat, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'existence d'une perte de valeur vénale et de troubles dans les conditions d'existence des demandeurs caractérisant des préjudices anormaux et spéciaux leur ouvrant droit à indemnisation ;
- l'exécution du jugement attaqué condamnant l'exposante à verser la somme totale 20 000 euros, augmentée des intérêts, l'exposerait immanquablement à la perte définitive de cette somme, compte-tenu de l'importance de cette indemnité, destinée à financer des travaux de protection acoustique et visuelle ou à acquérir une nouvelle propriété principale, et de la situation des requérants, qui sont tous deux retraités ; les intéressés ne produisent pas d'éléments de nature à établir qu'au regard de leur situation et de la consistance de leur patrimoine, le versement de la somme mise à sa charge n'entrainera pas de conséquences difficilement réparables pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, Mme A et M. B, représentés par Me Lepage, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Liséa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'ayant pas exécuté le jugement en litige et n'ayant pas versé l'indemnité due aux exposants, il n'existe à ce stade aucun risque pesant sur elle ;
- la requête n'est pas fondée ; la seule circonstance qu'ils sont retraités n'établit pas l'existence d'un risque de perte définitive d'une somme d'argent, le niveau de vie des retraités étant supérieur à celui de l'ensemble de la population ; en outre, ils sont propriétaires de leur habitation, de sorte qu'au regard de la consistance de leur patrimoine, le risque de perte définitive de la somme à laquelle la société Liséa a été condamnée est inexistant ; enfin, à toutes fins utiles, ils s'engagent à placer la somme sur un compte bloqué.
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2024, sous n° 24VE00917, présentée pour la société Liséa tendant à l'annulation du jugement n° 2103526 du tribunal administratif d'Orléans du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. En se bornant à faire état du montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme A et à M. B, soit 20 000 euros, et de la circonstance que les intéressés sont retraités, alors que ces derniers relèvent pour leur part qu'ils sont propriétaires de leur habitation, la société Liséa n'établit pas que l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er février 2024 risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, sa requête aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de la société Liséa le versement à Mme A et à M. B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Liséa est rejetée.
Article 2 : La société Liséa versera à Mme A et à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Liséa, à Mme D A, à M. C B, à la SNCF Réseau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Versailles, le 20 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA451 février 2024
DTA_2103526_20240201CAA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01034_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24VE01034_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel