CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01380_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, à défaut, d'annuler les décisions du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2311069 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B, représentée par Me Aucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté, à défaut, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 octobre 1979, fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juillet 2023 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B. Ce moyen doit, par suite, être également écarté. 5. En troisième lieu, si Mme B soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande sur ce fondement et, d'autre part, l'arrêté contesté énonce que la production d'une demande d'autorisation de travail en qualité de garde d'enfants à temps partiel n'est pas suffisante pour l'obtention d'une carte de séjour salarié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 7. Mme B fait valoir qu'elle a travaillé en qualité d'agent de sécurité au cours des années 2016 et 2017 et qu'elle travaille à temps partiel auprès de particuliers en qualité de garde d'enfants depuis 2020. Toutefois, les diplômes ou attestations produits par la requérante sont sans rapport avec son activité professionnelle de garde d'enfants. Elle a été condamnée le 16 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 1 500 euros pour obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 février 2021. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 7 juillet 2023. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2012, ainsi que celle de son fils majeur et de son frère, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, elle ne justifie pas entretenir de liens avec ces derniers. Mme B qui est célibataire et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, ou elle y a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 10 avril 2025. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01380_20250410
TA1327 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_24VE01380_20250410