CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01551_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans : - d'annuler d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 16 décembre 2022 et a, implicitement, refusé la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, d'autre part, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel elle a fixé son aptitude à la reprise de ses fonctions à compter du 1er novembre 2021, enfin la décision du 16 janvier 2023 la réintégrant au sein de la commune à compter du 23 janvier 2023, - d'enjoindre à la commune de Courtenay, à titre principal, de la placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, à tout le moins de la placer en congé de longue maladie, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur sa demande de maintien du congé de longue maladie, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300872 du 12 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande de Mme A et a rejeté les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A, représentée par Me Batôt, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'octroi de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de de la commune de Courtenay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. Mme A fait appel de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans du 12 avril 2024 en tant que, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions, elle a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions citées au point 3 laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu notamment de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant, compte tenu des circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A tendant à la mise à la charge de la commune de Courtenay de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée, qui n'a pas regardé Mme A comme la partie perdante, aurait fait une inexacte application de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles le 5 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE01551_20240905