CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01649_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire se séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2401294 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B, représentée par Me Zemmouri, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Zemmouri au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant notamment de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne mentionne pas la célébration de son mariage, le 30 mars 2024, alors que les pièces justificatives avaient été produites ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité externe dès lors qu'un délai de recours de quinze jours lui a été accordé, alors qu'elle pouvait prétendre à un délai de trente jours, ce qui méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il méconnaît les articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 juin 1993, fait appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 28 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le juge de première instance a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le jugement ne mentionne pas la célébration de son mariage avec M. C le 30 mars 2024 dès lors que cette célébration est postérieure à la date de l'arrêté contesté et donc sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Pour le surplus, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'un délai de recours de quinze jours lui a été accordé alors qu'elle pouvait prétendre à un délai de trente jours. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. 5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, Mme B se prévaut de son mariage avec M. C. Toutefois, ce mariage a, ainsi qu'il a été dit, été célébré le 30 mars 2024, postérieurement à la date de l'arrêté contesté. En outre, à cette même date, la requérante résidait en France depuis moins de quatre mois et s'y était maintenue de manière irrégulière depuis le 28 novembre 2023. Enfin, Mme B n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante. 6. Enfin, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'a d'ailleurs pas eu pour effet d'interdire à Mme B de se marier. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au mariage. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette même convention, qui interdit toute discrimination, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait pris l'arrêté contesté dans le but de faire obstacle au projet de mariage de la requérante. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, à le supposer soulevé, être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 8 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE01649_20241008