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CAA78 · Juge des référés — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE01695_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer son passeport et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2403633 du 21 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin, 4 juillet et 28 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Kachi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A... s’est désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A... s’est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Versailles, le 17 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01695_20251117
TA2126 février 2026
ORTA_2403633_20260226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORCA_24VE01695_20251117