CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01881_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2311054 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Lerein, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à Me Lerein au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis six ans, dont une année en situation régulière, qu'elle y réside avec son fils, actuellement en crèche, et qu'elle justifie d'une activité professionnelle d'une durée de trois ans dans un métier en tension. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er août 1979, fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, si Mme B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, en admettant que Mme B ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il ressort des pièces du dossier que, même si elle a occupé divers emplois d'agent d'entretien à compter du mois de janvier 2020, elle ne peut justifier d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l'arrêté contesté. En outre, si, entrée en France en février 2017, elle se prévaut de la durée de son séjour, elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels intenses au cours de ces années de résidence en France. Par ailleurs, si elle se prévaut de la naissance de son fils en France le 7 mai 2021, elle n'établit pas l'existence d'une circonstance faisant obstacle à que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine alors, notamment, qu'elle est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-sept ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 26 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01881_20241126
TA593 avril 2025
DTA_2311054_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE01881_20241126