CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02067_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2409463 du 1er juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Par un courrier en date du 27 janvier 2025, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise a informé la cour que la décision de transfert en litige n'a pas été exécutée et que la demande d'asile du requérant a été examinée par l'OFPRA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 8 juillet 1981, fait appel de l'ordonnance du 1er juillet 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2024 décidant son de transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. En l'espèce, si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction le 28 juin 2024, par M. B, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours contre l'arrêté du 10 juin 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 avril 2024. Ce délai de six mois ayant expiré sans que la décision soit exécutée, les Pays-Bas ont a été libérés, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de leur obligation de reprendre en charge M. B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Le préfet du Val-d'Oise a d'ailleurs informé la cour que la demande d'asile du requérant a été examinée par l'OFPRA. Il suit de là que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juillet 2024 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2024 est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer , sans qu'il soit besoin d'attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02067_20250213
TA5923 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24VE02067_20250213
Données disponibles
- Texte intégral