CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02162_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'OFII de lui payer une allocation pour demandeur d'asile entre les mois de septembre 2018 et de décembre 2019, soit la somme de 6 915,4 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à l'OFII de lui payer la somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, et enfin de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100837 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refus de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) pour la période allant de septembre 2018 à janvier 2020 et sur les conclusions aux fins d'injonction de paiement de cette somme, condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une somme de 400 euros correspondant au préjudice moral qu'il a subi et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A, représenté par Me Guinnepain, avocate, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 400 euros le montant du dédommagement dû par l'OFII au titre de la suspension fautive du bénéfice de l'ADA ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser à ce titre la somme de 25 000 euros, soit 1 532,50 euros par mois, non indemnisé sur 16 mois, au vu des conditions de précarité dans lesquelles il s'est trouvé en raison de la décision fautive et de la particulière mauvaise foi de l'OFII dans l'absence de versement des allocations dues ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite () ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 27 juillet 2023 a été notifié à M. A le 22 août 2023. Ce dernier a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 17 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles datée du 19 décembre 2023, comportant la désignation de son conseil, le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Cette décision lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée le 21 mai 2024, date à partir de laquelle a recommencé à courir le délai de deux mois de recours contentieux. La requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 29 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'appel qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par M. A devant la cour est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4° alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Guinnepain relatives à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 21 octobre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA10112 février 2024
DTA_2100837_20240212CAA7821 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02162_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02162_20241021
Données disponibles
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