CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02277_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2404163 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A, représentée par Me Milich, avocat, demande à la Cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler ce jugement et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premier -vice - présidents () de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur la recevabilité de l'appel : 4. S'agissant des requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi, l'article R. 776-9 du code de justice administrative dispose que : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 3 juillet 2024 a été notifié à Mme A, accompagné d'une lettre de notification mentionnant la possibilité de faire appel dans le délai d'un mois, par courrier recommandé avec avis de réception, présenté le 4 juillet 2024 à l'adresse qu'elle avait indiquée. L'avis de réception a été retourné au tribunal administratif de Versailles le 25 juillet 2024, avec les mentions indiquant " pli avisé et non réclamé ". La requête en appel a été déposée et enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2024, soit au-delà du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par Mme A devant la Cour est tardive et ne peut donc qu'être rejetée en application du 4e alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 février 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24VE02277_20250213
Données disponibles
- Texte intégral