CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02376_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2408344 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A, représenté par Me Enama, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 14 octobre 2004, entré en France le 30 mai 2019, a été interpellé le 4 juin 2024 dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. Par l'arrêté contesté du 5 juin 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et a été pris en méconnaissance des principes du contradictoire et de son droit d'être entendu. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 à 7 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de quatorze ans, qu'il est scolarisé depuis lors et pris en charge par ses deux frères en situation régulière sur le territoire français, avec l'autorisation de leurs parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entré le 30 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, M. A s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, en particulier depuis sa majorité, acquise le 14 octobre 2022. S'il démontre avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité monteur d'installations sanitaires le 10 juillet 2023, et produit des attestations d'un professeur et d'un formateur en entreprise témoignant de son sérieux au cours de cette formation, il ressort également des pièces du dossier qu'il est inscrit, au titre de l'année scolaire 2023-2024, à une autre formation, de CAP peinture en carrosserie, de sorte qu'il ne peut justifier d'une insertion professionnelle à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que ses trois frères résident en France sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles et qu'il entretient une relation de proximité avec au moins deux d'entre eux, qui déclarent subvenir à ses besoins, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24VE02376_20250206