TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408344_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A... forme un recours contre la décision de la CNRACL du 4 septembre 2024 refusant de réviser sa pension liquidée le 1er juillet 2024. Elle soutient qu’elle subit un préjudice qui ne lui est pas imputable mais qui est lié à des dysfonctionnements de l’administration qui l’employait ; que l’arrêté n’a été signé que le 18 juillet ; qu’elle a reçu un bulletin de paie du 31 juillet pour le rattrapage des traitements des six mois précédents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités : « I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Si Mme A... a entendu demander l’annulation de décision de la CNRACL du 4 septembre 2024 refusant de réviser sa pension liquidée le 1er juillet 2024, sur la base de la décision du 18 juillet 2024 qui l’a nommée au 5ème échelon du grade d’infirmier en soins généraux hors classe, indice brut 631 à compter du 1er janvier 2024, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite. Mme A... ne conteste pas le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu’à la date à laquelle elle a cessé son service, elle ne détenait pas effectivement le grade litigieux depuis une période au moins égale à six mois, sa promotion n’étant intervenue que par une décision postérieure à cette date. Les circonstances que la requérante invoque tirées de ce que préjudice qu’elle subit ne peut lui être imputable, qu’il est lié à des dysfonctionnements de l’administration qui l’employait et qu’elle a reçu un bulletin de paie du 31 juillet pour le rattrapage des traitements des six mois précédents sont sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, à supposer que Mme A... ait entendu demander également réparation des préjudices subis du fait de la décision mentionnée ci-dessus, il résulte de ce qui précède qu’elle ne démontre aucune illégalité fautive commise par la CNRACL qui justifierait la réparation d’un préjudice qu’elle ne chiffre pas au demeurant. Il en va de même si elle a entendu mettre en cause la responsabilité du CCAS de Chambéry. Au surplus, elle n’a pas davantage justifié qu’une demande préalable indemnitaire avait été formée devant l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... sont manifestement irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Grenoble le 28 janvier 2026. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 février 2025
ORCA_24VE02376_20250206CAA1318 juin 2025
ORCA_25MA00606_20250618TA3828 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408344_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2408344_20260128
Données disponibles
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