CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02426_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402184 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme A, représentée par Me Blin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet, qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait une inexacte application de ces dispositions, dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- compte tenu du rejet de sa famille, des circonstances humanitaires justifient que cette interdiction ne soit pas prononcée à son encontre.
La demande de Mme A tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1971, qui déclare être entrée en France le 26 mai 2022, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 28 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 décembre 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par une décision du 19 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme A relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, si l'arrêté contesté vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décide, en son article 1er, du rejet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d'asile et que le préfet n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est d'ailleurs fondée sur les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'éloigner un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et non sur le 3° du même article, qui permet d'éloigner l'étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que Mme A ne soutient pas utilement que sa situation relevait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
5. Mme A fait valoir que son retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille du fait de sa conversion au christianisme. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne détermine pas, par elle-même, le pays de renvoi. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux qu'elle produit, que Mme A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, serait exposée à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ".
6. L'arrêté contesté mentionne que Mme A est entrée irrégulièrement en France et est dépourvue de droit au séjour, et précise, en outre, qu'hébergée en centre d'accueil pour demandeur d'asile, elle ne justifie pas d'une résidence stable et permanente et que, célibataire sans charge de famille en France, elle ne présente pas de circonstance particulière. Dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir a suffisamment motivé sa décision de refus d'un délai de départ volontaire.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
8. D'une part, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen d'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
9. D'autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que Mme A ne justifie d'aucune attache en France, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et du rejet de sa demande d'asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, par une décision suffisamment motivée, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02426_20250429
TA936 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24VE02426_20250429