CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02431_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2402597 du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A, représentée par Me Maillet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 15 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maillet d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5 du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin, aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai prescrit par une juridiction pour la régularisation d'une requête que si cette demande a été formée avant l'expiration de ce délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 février 2024, par pli recommandé présenté à son domicile le 27 février et qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 février 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Si elle se prévaut du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette demande a été présentée le 26 mars 2024, soit après l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti pour régulariser sa demande devant le tribunal. Par suite, le président du tribunal administratif, qui a statué à une date à laquelle Mme A n'avait pas encore obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, pouvait rejeter sa requête, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable faute d'avoir été régularisée dans le délai prescrit, lequel n'avait pas été interrompu. Il s'ensuit, et dès lors que Mme A n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel la décision attaquée, que sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendant au remboursement de dépens, non exposés en l'espèce. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 4 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02431_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02431_20241104