TA344ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA34 · 4ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402597_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 25 septembre 2025, M. E... B..., représenté par Me de Foucauld, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et révélée par l’expiration de l’attestation de prolongation d‘instruction de la demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour dont il peut bénéficier de plein droit dès lors qu’il a obtenu le statut de réfugié qui ne lui a pas été retiré par l’OFPRA et qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et précise que le titre de séjour demandé par M. A... B... a été accordé et est valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité soudanaise né le 24 août 1982, est entré sur le territoire français le 9 décembre 2008 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2009 puis, par une décision du 13 juillet 2010, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé le statut de réfugié. M. A... B... a été mis en possession d’une carte de résident, valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 22 octobre 2020. Par un courrier du 8 juin 2021, le préfet de l’Hérault l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an en lui demandant de présenter des observations, ce que M. A... B... a fait par un courrier du 25 juin 2021. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a décidé de retirer la carte de résident de M. A... B... valable du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2030 et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. A... B... en a demandé le renouvellement le 16 mai 2023. M. A... B..., estimant qu’une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2023, en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Hérault :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête le préfet de l’Hérault, qui a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction dont bénéficiait M. A... B..., a fait droit à la demande de renouvellement qu’il avait présenté le 16 mai 2023, et lui a délivré un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, ainsi qu’en atteste l’extrait AGDREF versé aux débats.
Sur les frais liés au litige :
3. Dès lors que M. A... B... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A... B....
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... B..., au préfet de l’Hérault et à Me de Foucauld.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C...
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. LefaucheurRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2402597_20251113
Données disponibles
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