TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402597_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2402595, Mme C E épouse A représentée par Me Mongis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer à l'enfant B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant est privé de la présence de sa mère ce qui compromet le renforcement de leurs relations qui s'en trouvent gravement affectées et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre et d'être élevé par sa mère; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui contrevient au respect de l'égalité des armes posé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que sont visés les dispositions des articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas à sa situation ; elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent le lien de filiation avec l'enfant lesquels peuvent être également considérés établis par les éléments de possession d'état, l'administration n'apportant pas la preuve contraire qui lui revient en application de l'article 47 du code civil ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II, Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2402597, Mme C E épouse A représentée par Me Mongis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer à l'enfant Jeremy Okouo un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant est privé de la présence de sa mère ce qui compromet le renforcement de leurs relations qui s'en trouvent gravement affectées et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre et d'être élevé par sa mère; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui contrevient au respect de l'égalité des armes posé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que sont visés les dispositions des articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas à sa situation ; elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent le lien de filiation avec l'enfant lesquels peuvent être également considérés établis par les éléments de possession d'état, l'administration n'apportant pas la preuve contraire qui lui revient en application de l'article 47 du code civil ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2402595 et 2402597 qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Mme E, ressortissante congolaise née le 23 avril 1984 a obtenu l'autorisation de la préfète d'Indre-et-Loire le 13 avril 2021 de faire venir en France ses enfants B D née le 6 septembre 2005 et Jeremy Okouo né le 17 octobre 2008. L'intéressée a déposé des demandes de visa auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) qui ont été rejetées par des décisions du 6 octobre 2023. Saisie de recours préalables obligatoires le 14 novembre 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les a implicitement rejetés. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, la requérante invoque la durée de séparation des membres de la famille et le droit de ses enfants de connaître et de résider auprès de leur mère, elle n'apporte aucun élément sur leurs conditions de vie au Congo de nature à justifier que les décisions préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation alors qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'accord pour le regroupement familial et le dépôt de la demande de visa. Aussi, pour douloureuse que puisse être ladite séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A. Fait à Nantes, le 22 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402595 2402597
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2402597_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel