TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402595_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2024 et le 6 septembre 2024, M. B... et Mme A..., représentés par Me Ivanova, demandent au tribunal : d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Annecy leur a refusé un permis de construire ; d’enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité ; de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. B... et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la commune d'Annecy demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. B... et Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune d’Annecy de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et Mme A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune d’Annecy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme A... et à la commune d'Annecy. Fait à Grenoble le 18 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2402595_20260318