TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501376_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la commune de Jarny demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AO N°209 et 210, au 6 et 8 rue Michelet à Jarny (54801) et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger. Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 2 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées ; " 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : " Lorsqu'elle est présentée par une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3500 habitants () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". 3. La requête de la commune de Jarny, commune de plus de 3 500 habitants, envoyée par voie postale, a été enregistrée au greffe le 30 avril 2025. La demande de régularisation adressée à la commune par le biais de l'application " Télérecours ", l'invitant à présenter sa requête par voie électronique, a été lue par la commune de Jarny le 5 mai 2025. La commune de Jarny n'a pas régularisé le recours en l'envoyant au moyen de l'application " Télérecours " dans le délai qui lui est imparti. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la commune de Jarny saisisse à nouveau le tribunal d'une requête, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Jarny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jarny. Fait à Nancy, le 24 juin 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402597
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501376_20250624
TA3413 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2501376_20250624
Données disponibles
- Texte intégral