TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403151_20250312
- Date
- 12 mars 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la communauté d'agglomération du Grand Verdun demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AI N°187, au 25 rue des Gros Degrés à Verdun (55100) et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger. Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées ; " 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : " Lorsqu'elle est présentée par une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3500 habitants () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". 3. La requête de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, commune de plus de 3 500 habitants, envoyée par voie postale, a été enregistrée au greffe le 18 octobre 2024. La demande de régularisation adressée à la commune par le biais de l'application " Télérecours ", l'invitant à présenter sa requête par voie électronique, a été lue par la communauté d'agglomération du Grand Verdun le 6 novembre 2024. La communauté d'agglomération du Grand Verdun n'a pas régularisé le recours en l'envoyant au moyen de l'application " Télérecours " dans le délai qui lui est imparti. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Verdun saisisse à nouveau le tribunal d'une requête, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Verdun est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Fait à Nancy, le 12 mars 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402597
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5412 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403151_20250312
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2403151_20250312
Données disponibles
- Texte intégral