CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02484_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403157 du 2 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Tournier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- il est injustifié au regard du but poursuivi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est injustifiée au regard du but poursuivi.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 13 octobre 2004, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 24 juillet 2024, pour des faits de vol à l'étalage. Par l'arrêté contesté du 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 2 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. B se prévaut de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à son entrée en France en 2019 en qualité de mineur isolé puis de jeune majeur, de son concubinage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. B ne justifie pas de sa date d'entrée en France, ni de la prise en charge dont il aurait fait l'objet en qualité de mineur isolé. S'il établit avoir bénéficié d'un accompagnement en tant que jeune majeur entre le 14 octobre 2022 et le 15 juillet 2023, cette prise en charge avait cessé à la date de l'arrêté contesté. Interpellé pour des faits de vols de maillots de bain dans un magasin de sport, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. S'il déclare être en concubinage avec une ressortissante française depuis 2020, les attestations de la personne de nationalité française se présentant comme sa concubine font remonter ce concubinage tantôt au 7 février 2024, tantôt au 6 juin 2024, soit en tout état de cause peu de temps avant l'arrêté contesté du 25 juillet 2024. En outre, il ressort des mentions non contestées de cet arrêté que M. B a été interpellé par les services de police à dix reprises depuis le 29 décembre 2020, sous différentes identités, pour des faits de vol, de vente à la sauvette, d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
6. En premier lieu, la décision contestée reproduit les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. B n'a pas effectué de démarche en vue de régulariser sa situation depuis son arrivée en France. Elle est, ainsi, suffisamment motivée en tant qu'elle refuse à M. B un délai de départ volontaire.
7. Compte tenu des éléments exposés au point 4 de la présente ordonnance, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, au caractère récent de son entrée en France et de sa vie familiale, à la supposer établie, à son absence d'intégration professionnelle et sociale et aux circonstances de son interpellation, alors que M. B ne justifie pas de circonstances particulières pour lesquelles le préfet n'aurait pas dû le priver de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas justifiée doit être écarté.
Sur la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en l'absence de circonstances particulières, en assortissant l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02484_20250429
TA7722 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24VE02484_20250429