TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403157_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 24 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 20 septembre 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 20 novembre 2025, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 26 juin 2025 au 25 juin 2026. Si M. A... soutient qu’il n’a pas été convoqué en préfecture pour retirer matériellement ce document, il ne fait toutefois valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce retrait. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403157_20260122
Données disponibles
- Texte intégral