CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02645_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2410738 du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B, représenté par Me Samba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée et l'arrêté contesté ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a été notifié à l'intéressé le même jour à 12h00 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté. Toutefois, il est constant que M. B n'a introduit son recours contentieux, tendant à l'annulation de cet arrêté, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que le 25 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions rappelées au point précédent. Si M. B fait valoir que les délais de recours mentionnés dans l'arrêté étaient erronés, le moyen manque e fait, dès qu'il ressort des pièces udu dossier que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures y était mentionné. Il s'ensuit que la demande de première instance de M. B était tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02645_20241010