CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02650_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner son garagiste à prendre en charge les frais liés à l'enlèvement et à la mise en fourrière du véhicule qu'elle lui avait confié et lui fournir le certificat de destruction de ce dernier. Par une ordonnance n° 2404757 du 22 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B ne conteste aucunement que son litige, qui concerne des relations commerciales entre deux personnes privées, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, sa requête est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02650_20241204
TA353 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE02650_20241204