TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2404757_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. et Mme B... et C... D..., représentés par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 27 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille A..., durant l’année scolaire 2024-2025 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de reconsidérer la situation A... en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille / (…) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire (…). ». Il résulte des dispositions du code de l’éducation précitées qu’une autorisation d’instruction en famille ne peut être accordée que pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. En l’espèce, la décision litigieuse par laquelle la commission de l’académie de Rennes a refusé de délivrer une autorisation d’instruction en famille à M. et Mme D..., ne concerne que l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, l’année scolaire 2024-2025 est achevée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D... sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme D.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et C... D... et au ministre de l’éducation nationale. Une copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes. Fait à Rennes, le 3 avril 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2404757_20260403
Données disponibles
- Texte intégral