TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404758_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B D et Mme C D, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision à intervenir de la commission de l'académie de Rennes dans l'hypothèse où cette dernière rejetterait leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A au titre de l'année scolaire 2024-2025, en date du 9 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer à titre provisoire l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A pour l'année 2024-2025 sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée par la proximité de la rentrée scolaire et le besoin d'accompagnement de l'enfant ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient de l'existence d'une situation propre à leur enfant ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction en famille est irrégulièrement composée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2404757 par lesquelles M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant A, âgée de 3 ans, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, M. et Mme D soutiennent que l'urgence est justifiée par le fait que l'enfant a été habituée à recevoir une instruction au sein de la famille, par la rupture que suscite la décision au sein de la famille dès lors que la sœur A bénéficie ce type d'instruction et, enfin, par la proximité de la rentrée scolaire. Si les requérants font également valoir que leur enfant a des besoins d'accompagnement constants et individualisés du fait de son hyperactivité émotionnelle et de difficultés sensorielles, cette assertion n'est pas étayée par des pièces permettant d'apprécier l'étendue de ces besoins. Dans ces conditions, s'agissant d'un enfant qui n'était pas instruit en famille au cours des années précédentes, les seuls éléments invoqués par M. et Mme D ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition tenant à l'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux entachant la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C D.
Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2404758_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel