CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02680_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, après avoir admis sa mère, Mme D A à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 4 septembre 2023, fixé à 229 euros le montant de la participation mensuelle des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de leur mère au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) du centre hospitalier Louis Picou à Beaugency. Par une ordonnance n° 2403432 du 19 septembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 2. La requête d'appel de Mme B ne contient l'exposé d'aucun fait et moyen et ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge. Cette absence n'a pas été régularisée dans le délai d'appel. La requête de Mme B, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Versailles, le 18 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02680_20241218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE02680_20241218
Données disponibles
- Texte intégral