CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02700_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406194 du 6 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- à défaut de saisine préalable des services de police pour connaître les suites données aux signalements figurant au traitement des antécédents judiciaires, la procédure dont est issue cette décision est entachée d'irrégularité ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et la présomption d'innocence est méconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 4 avril 1966, qui déclare être entré en France en 2020, a été interpellé le 10 juillet 2024 pour des faits de violation de domicile. Par l'arrêté contesté du 11 juillet 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 6 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () "
4. L'arrêté contesté vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cet arrêté précise en outre, notamment, que M. B a été interpellé le 10 juillet 2024 pour des faits de violation de domicile et a fait l'objet d'un précédent signalement le 27 décembre 2023 pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, qu'il a déclaré travailler illégalement sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Essonne s'est également fondée sur les circonstances, non contestées, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, cas d'éloignement prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffit à justifier légalement la décision contestée. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure à défaut de saisine préalable des services de police pour connaître les suites données au signalement du 27 décembre 2023, de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé et de la méconnaissance de la présomption d'innocence, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24VE02700_20250204