CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02723_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2403724 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A, représenté par Me Badani, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est fondé sur un courrier de l'Urssaf du 5 octobre 2023 qui concerne un autre salarié ;
- le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant indien né le 22 février 1986, qui déclare être entré en France en novembre 2010, a présenté le 6 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour considérer que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié, le préfet a, notamment, relevé que, selon un courriel du 5 octobre 2023 de l'Union des recouvrements des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF), l'emploi de l'intéressé n'avait pu être vérifié auprès de son employeur, dès lors qu'il ne figure pas avec cette identité sur les données sociales transmises par cet employeur. Il ressort toutefois de la réponse de l'Urssaf, communiquée en défense en première instance, que M. A figure bien sur les déclarations sociales nominatives de l'employeur, en qualité d'électricien, pour la période de juillet 2021 à août 2023. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision aux seuls motifs, qui figurent également dans son arrêté, que M. A ne justifie de sa présence habituelle en France que depuis l'année 2020 et que, s'il déclare travailler depuis le 1er juillet 2021, les bulletins de salaire et la demande d'autorisation de travail qu'il produit ne suffisent pas à établir la pérennité de son emploi. Il s'ensuit que le moyen d'erreur de fait peut être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. En soutenant que le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, M. A peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces circonstances, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02723_20250204
TA7622 octobre 2025
ORTA_2403724_20251022Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24VE02723_20250204