TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 5×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403724_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Montreuil, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé sa prise en charge en qualité de jeune majeur au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; 2°) d’enjoindre, dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de le prendre en charge ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l’instruction que, par décision du 20 février 2025 intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a accepté la prise en charge de M. A... au titre de l’aide sociale à l’enfance et a conclu avec lui un contrat de jeune majeur. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au département de la Seine-Maritime et à Me Montreuil. Fait à Rouen, le 22 octobre 2025. Le vice-président, Signé : M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2403724_20251022
Données disponibles
- Texte intégral