CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00111_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 28 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un jugement n°s 2201382, 2301467 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2022, implicitement retirée par la décision du 28 novembre 2022, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A représenté par Me Pascal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 20 juin 2022, du 28 novembre 2022 et du 22 mai 2023 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour du 28 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de titre de séjour du 22 mai 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour la même raison. Par une décision n°2024/003227 du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en août 2014, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valable du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017, qui n'a pas été renouvelé. Le 13 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant français. Par une décision du 20 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par un courrier en date du 28 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a réitéré, à l'égard de M. A qui s'était vu remettre à tort par ses services un récépissé de carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2022 au 2 janvier 2023, sa décision de refus de titre de séjour. Le 10 janvier 2023, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision du 28 novembre 2022 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par une décision du 22 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté ce recours gracieux et a refusé de délivrer à M. A le titre sollicité. M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la préfète de la Haute-Vienne du 20 juin 2022, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 novembre 2022 et 22 mai 2023 de la même autorité. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour du 28 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni d'aucune pièce nouvelle par rapport à l'argumentation développée en première instance de nature à remettre en cause la réponse apportée par le tribunal administratif, qui a estimé, que, compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits de violences conjugales commis par M. A, la préfète de la Haute-Vienne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. En deuxième lieu, M. A reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour du 28 novembre 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'il persiste notamment à se prévaloir de la présence de son enfant français sur le territoire, il n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à justifier que les liens entretenus avec son enfant de nationalité française seraient d'une intensité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'intervention d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni même qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Ainsi, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif de Limoges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En dernier lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour du 22 mai 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de traitement médical approprié dans son pays d'origine . S'il produit nouvellement en appel un certificat de son psychiatre en date du 14 novembre 2024 précisant l'historique de sa prise en charge et le traitement dont il bénéficie en raison de sa schizophrénie, ce document, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne démontre pas davantage que ceux produits devant le tribunal que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3315 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00111_20250715
TA1012 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00111_20250715