CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00258_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401798 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 et une lettre enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par successivement par Me Bel et Me Chrétien, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France où il a travaillé en qualité de saisonnier et où il dispose de liens familiaux, dont sa compagne en situation régulière et leur enfant né à Libourne en 2021 ; il établit, en outre, son insertion professionnelle en se prévalant d'une promesse d'embauche ; ces éléments constituent des motifs exceptionnels permettant son admission au séjour. Par une décision n° 2025/000303 du 15 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France en mai 2015 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 5 août 2015. Il a ensuite obtenu un titre de séjour " saisonnier " valable jusqu'au 19 octobre 2018 dont la demande de renouvellement n'a pas été accueillie. Il a fait l'objet d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire en 2021. Il a sollicité le 6 avril 2022 un nouveau titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-marocain, à laquelle le préfet de la Gironde n'a pas répondu. Après l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du préfet et l'injonction de réexamen prononcées par le tribunal administratif de Bordeaux le 22 février 2024, le préfet de la Gironde, par un arrêté du même jour, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2025/000303 du 15 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle sollicitée par M. A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. A reprend en appel son moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Il produit de nouvelles pièces, notamment des éléments concernant la scolarité de son enfant né en 2021, le récépissé d'une plainte déposée par son épouse et plusieurs documents relatifs à son expérience professionnelle en qualité d'ouvrier viticole entre 2018 et 2024. Toutefois, ces éléments n'apparaissent pas à eux seuls susceptibles de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant, notamment et à juste titre, qu'il se maintient en situation irrégulière en France depuis le rejet de sa demande de titre de séjour en 2021, période durant laquelle il ne pouvait légalement travailler, que la présence en France de certains de ses cousins ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens familiaux intenses et stables en France alors que ses parents et un autre de ses enfants mineurs résident toujours au Maroc, pays dans lequel M. A a passé la majeure partie de sa vie et que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que la cellule familiale, dont les membres ont la même nationalité, puisse se reconstitue dans le pays d'origine du couple. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00258_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00258_20250625