CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00304_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'article 1er du jugement n° 1901154 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné in solidum la Selarl Guérin et associées, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Ets Benninger 64 et la société Home technologie management, venant aux droits de la société Assistance et maîtrise technique (AMT) à verser à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bayonne une somme globale de 355 342,80 euros TTC, au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation mécanique contrôlée du bâtiment Estia à Bidart. L'article 2 du même jugement dispose que la somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 et que les intérêts échus à la date du 20 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Par un arrêt n° 22BX02449, 23BX02465 du 5 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté la somme que la société Guérin et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets Benninger 64, et la société Home technologie management, venant aux droits de la société AMT, ont été condamnées, in solidum, à verser à la CCI de Bayonne Pays basque, au montant de 522 733,23 euros TTC et a réformé le jugement n°1901154 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a de contraire à cet arrêt. Par une requête enregistrée le 2 février 2025, la société Home technologie management demande à la cour : 1° A titre principal, de dire et juger que l'article 2 du jugement n° 1901154 du 13 juillet 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'arrêt n° 22BX02449, 23BX02465 du 5 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et que les intérêts légaux ne sont applicables qu'à compter de la notification de cet arrêt ; de condamner la CCI de Bayonne Pays Basque à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ; 2° A titre subsidiaire, de dire et juger que les intérêts sur la somme de 522 733,23 euros ne commencent à courir qu'à compter de l'arrêt rendu et que pour la différence entre cette somme et la somme de 355 342,80 euros retenue par le tribunal administratif les intérêts se calculent conformément à l'article 2 du jugement n° 1901154. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Par l'arrêt n° 22BX02449, 23BX02465 du 5 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a modifié le montant que la Selarl Guérin et associées et la société Home technologie management ont été condamnées in solidum à verser à la CCI de Bayonne Pays Basque par le jugement n° 1901154 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau et a réformé le jugement attaqué dans cette seule mesure, sans modifier le point de départ des intérêts fixé par le tribunal. Cet arrêt n'est ni obscur, ni ambigu. Le recours en interprétation formé par la société Home technologie management est, par suite, manifestement irrecevable. A supposer que la société Home technologie management, prenant notamment appui sur les écritures d'appel de la CCI, cherche en réalité à obtenir que le point de départ des intérêts dus tel qu'il résulte du jugement ainsi réformé soit modifié, il lui appartient, si elle s'y croit recevable et fondée, de former un recours en rectification d'erreur matérielle ou un recours en cassation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours en interprétation de la société Home technologie management par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Home technologie management est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Home technologie management. Une copie sera transmise pour information la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque, à la Selarl Guérin et associés et à la société Inter énergies. Fait à Bordeaux, le 11 février 2025. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 juillet 2022
DTA_1901154_20220713CAA3310 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00304_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_25BX00304_20250210
Données disponibles
- Texte intégral