CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 3 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00389_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente de jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par un jugement n°2403341 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B, représentée par Me Tsika-Kaya, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 17 avril 1970, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 juillet 2019. Elle a sollicité, le 10 février 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 21 janvier 2025 de ce tribunal qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024. 3. En premier lieu, Mme B reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 mai 2024 serait insuffisamment motivé. Toutefois, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le premier juge, la décision contestée mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal. 4. En deuxième lieu, ainsi que l'a décidé le premier juge, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur de tels fondements et que le préfet ne les a pas examinés d'office. Ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal. 5. Enfin en dernier lieu, Mme B n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau qui n'aurait pas été examiné par le premier juge. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée à un ressortissant français, placé sous curatelle renforcée, en 2020 mais ne se prévaut en particulier outre son époux, d'aucun lien privé ou familial en France, et ne soutient pas davantage être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où résident sa fille majeure, ainsi que ses parents et cinq membres de sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Par suite, et ainsi que l'a décidé à juste titre le premier juge, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA333 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00389_20250603
TA6911 mars 2026
ORTA_2403341_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00389_20250603