TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2403341_20260311
- Date
- 11 mars 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». Pour contester l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire, M. A... se borne à invoquer l’absence de matérialité des faits ayant fondé la décision critiquée. Or, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur l’imputabilité d’une infraction au code de la route. Les conclusions de M. A..., fondées sur un moyen manifestement inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 11 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403341_20260311