CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00475_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Construction Limousin a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la ville de Limoges à lui payer la somme de 2 979 218 euros hors taxes (HT) en principal, majorée des intérêts moratoires de droit depuis l'expiration du délai de 45 jours à compter du 22 février 2019, date de l'envoi de son mémoire en réclamation. Par un jugement n° 2001018 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la société Eiffage Construction Limousin, représentée par Me Rodier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de condamner la ville de Limoges à lui payer la somme de 2 979 218 euros hors taxes (HT) en principal, majorée des intérêts moratoires de droit depuis l'expiration du délai de 45 jours à compter du 22 février 2019, date de l'envoi de son mémoire en réclamation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle reprend ses moyens de première instance et estime que le tribunal a porté une appréciation erronée sur les éléments de fait et de droit du dossier. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la société Eiffage Construction Limousin déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " ; 2. La société Eiffage Construction Limousin a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 26 février 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Construction Limousin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Limousin et à la commune de Limoges. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 avril 2024
DTA_2001018_20240404CAA3319 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00475_20250319
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_25BX00475_20250319