CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00482_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles auxquelles ils ont été assujettis à raison d'une cession intervenue le 24 août 2021 pour un montant total de 18 638 euros. Par un jugement n° 2301932 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me de Oliveira, conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à la décharge de cotisations de taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles auxquelles M. et Mme A ont été assujettis, qui est au nombre des impôts locaux visés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du 19 décembre 2024. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. et Mme A. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00482_20250618
TA631 avril 2026
DTA_2301932_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00482_20250618
Données disponibles
- Texte intégral