CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00547_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par le jugement n° 2402713 du 2 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2025 et 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 18 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le tribunal a omis de statuer sur son moyen, soulevé oralement lors de l'audience, tiré des vices de procédure quant à l'examen de sa situation médicale dès lors qu'il est impossible d'affirmer que le rapport médical concernant sa situation a été établi par un médecin de l'OFII, que ce rapport a bien été transmis au collège afin de s'assurer que celui-ci a bien rendu une décision en connaissance de ce rapport et que le préfet a été informé de cette transmission, que le collège ayant rendu l'avis médical sur sa situation était bien composé de trois médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis et le préfet devra produire l'avis afin de s'assurer qu'il contient l'ensemble des éléments prévus par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a ancré sa vie sur le territoire français depuis juillet 2023 aux côtés de sa compagne qui est enceinte et dont l'enfant devrait naître en janvier 2025 et qu'il travaille au sein de la société Burger King dans le cadre d'un CDI ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a un enfant et que l'intérêt supérieur de cet enfant est de poursuivre sa scolarité en France aux côtés de ses deux parents ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision attaquée est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est disproportionnée ; S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - la décision attaquée est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003759 du 30 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, de nationalité ivoirienne, né le 11 décembre 1998 à Nioulde Guiglo en Côte d'Ivoire, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2023. Il a sollicité l'asile mais l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2024. Le 18 juin 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade " qui a été rejetée. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine. Puis par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet du Gers l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. A en appel, il ne ressort pas de la lecture du jugement attaqué que le premier juge aurait omis de répondre à son moyen tiré des vices de procédure relatifs à l'examen de sa situation médicale dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'il ne ressort ni de la retranscription des observations effectuées par son conseil lors de l'audience publique du 25 novembre 2024, ni d'aucun autre document du dossier de première instance que ce moyen aurait été soulevé devant le tribunal administratif de Pau. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut être qu'écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 4. Il ne ressort pas de la requête introductive d'instance de M. A, enregistrée le 18 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024, ni des observations faites par son conseil lors de l'audience publique du 25 novembre 2024, que le requérant aurait présenté des conclusions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A soulève en appel le moyen nouveau tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces du dossier, que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. En outre, et alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'a pas soulevé l'illégalité du refus de titre en première instance, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il résulte de ce qui précède, que ce moyen ne pourra qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A soulève en appel les moyens nouveaux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en faisant valoir qu'il a un enfant et que l'intérêt supérieur de cet enfant est de poursuivre sa scolarité en France aux côtés de ses deux parents, il ne produit toutefois aucun document venant établir la naissance de cet enfant, prévue initialement en janvier 2025. Dès lors, les moyens ne pourront qu'être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_25BX00547_20250723