CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00870_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2406442 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 avril et le 23 juin 2025, M. A, représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit, dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, le préfet aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 9 septembre 2021 muni d'un visa long séjour " travailleur saisonnier ". Le 15 janvier 2022, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 17 août 2024. Le 20 juin 2024, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, à titre subsidiaire, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir devant la cour qu'il a obtenu des bulletins de salaire dans un métier en tension postérieurement à l'expiration de son titre de séjour. Toutefois, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'intéressé ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une activité salariée, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait nouvellement valoir que seuls ses parents résident encore au Maroc, alors que sa sœur et l'un de ses frères résident en Espagne et ses autres frères en Allemagne, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et qu'il ne démontrait pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. En dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni pièce nouvelle utile, à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3310 septembre 2025CETTE DÉCISION
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ORTA_2406442_20260319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX00870_20250910