TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2406442_20260319
- Date
- 19 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hennani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 26 septembre 2024 née du silence gardé par la commission de médiation du département de l’Hérault à son recours n° 034-2024-001011 formé le 26 juin 2024 tendant à ce qu’elle soit désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence en application de l’article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de logement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat à verser à Me Hennani une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la commission de médiation a fait droit à la demande de Mme B... lors de sa séance du 4 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B..., par la voie de son conseil, déclare se désister de sa requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de la ville et du logement et à Me Hennani. Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 19 mars 2026. La vice-présidente du tribunal S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2026. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2406442_20260319
Données disponibles
- Texte intégral