CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25BX00884_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a soumis au tribunal administratif de la Réunion le litige qui l’oppose à Me Sylvie Moutoucomorapoulé, avocate, sur la question de la communication de son dossier médical et sollicite une condamnation au titre du préjudice subi en raison de son manquement à ses obligations déontologiques. Par une ordonnance n° 2401442 du 25 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A... relève appel de l’ordonnance du 25 mars 2025 du tribunal administratif de la Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. M. A... relève appel de l’ordonnance n° 2401442 du 25 mars 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à condamner Me Moutoucomorapoulé au titre du préjudice subi en raison de son manquement à ses obligations déontologiques. 3. Le litige soulevé par la demande de première instance de M. A... tendait à porter devant le juge administratif une demande tendant à condamner son avocate qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession, aurait manqué à ses obligations déontologiques. Toutefois, ce litige entre deux personnes de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté la demande de M. A... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6321 janvier 2026
ORTA_2401442_20260121CAA3328 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00884_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORCA_25BX00884_20260128
Données disponibles
- Texte intégral