CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01231_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat et la commune de Campet-et-Lamolère à lui verser la somme de 3 900 euros chacun assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 au titre du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la destruction illégale de son véhicule Renault Laguna après sa mise en fourrière. Par un jugement n° 2301587, 2301599 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B..., représenté par Me Romazzotti, conteste le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 avril 2025. Par une décision n° 2025/001725 du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement attaqué. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01231_20251014
TA6928 novembre 2025
ORTA_2301587_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORCA_25BX01231_20251014
Données disponibles
- Texte intégral