CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01359_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2406409 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B..., représenté par Me Kecha, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Dordogne ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001088 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant marocain né en 1992, déclare être entré en France en juin 2020. Le 30 novembre 2023, il a sollicité son admission à titre exceptionnel. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si l’intéressé soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise ni la période de travail ni le métier exercé, ce qui révèle une insuffisante évaluation de sa situation par le tribunal, cette circonstance concerne le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté. Sur la légalité de l’arrêté en litige : 4. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. S’il produit en appel une autorisation de travail du 25 août 2025 faisant suite à sa demande d’autorisation de travail du 22 juillet 2025, ainsi qu’un contrat de travail débutant le 25 août 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté et de ce fait sans incidence sur sa légalité. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX01359_20250929