TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406409_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Smartstone demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle le syndicat des copropriétaires « Les Laureades » a été assujetti au titre de l’année 2023 en raison d’un bien situé 45 boulevard Chilperic à Chelles. Vu : - la lettre du 18 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à la SARL Smartstone l’invitant à régulariser sa requête en produisant ses statuts ou la délibération du conseil délibérant l’autorisant à ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires « Les Laureades » ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. Selon l’article R. 612-1 du même code, « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)». Aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables." ». Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier (…) Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau (…) ». La requête présentée par la SARL Smarstone et signée par Mme B... A... tend à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle a été assujetti le syndicat des copropriétaires « Les Laureades » au titre de l’année 2023, sans que la société requérante ne justifie d’un mandat ou d’une qualité l’autorisant à agir au nom du syndicat des copropriétaires « Les Laureades ». Le tribunal a ainsi invité la SARL Smarstone à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par une demande du 18 juin 2024 dont elle a accusé réception le 21 juin suivant. En dépit de ce courrier, la SARL Smartstone n’a transmis aucun élément justifiant d’un mandat ou d’une qualité autorisant Mme B... A... à agir au nom du syndicat des copropriétaires « Les Laureades », dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Smartstone est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Smartstone. Fait à Melun, le 21 janvier 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 septembre 2025
ORCA_25BX01359_20250929TA311 octobre 2025
DTA_2406409_20251001CAA1320 novembre 2025
ORCA_25MA01391_20251120TA7721 janvier 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406409_20260121