CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01510_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa dernière demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2303749 du 18 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A... relève appel de cette ordonnance. Par une décision n° 2025/002005 du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ». 2. M. A... relève appel de l’ordonnance du 18 avril 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa dernière demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n° 2303749 du tribunal administratif de Mayotte du 18 avril 2025 a été adressé à M. A... le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception indique que le pli n’a pu être remis au motif d’un « défaut d’accès ou d’adressage ». L’ordonnance attaquée est ainsi réputée avoir été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 18 avril 2025 lui notifiant l’ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. Par ailleurs, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA458 juillet 2025
ORTA_2303749_20250708CAA334 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01510_20251104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX01510_20251104
Données disponibles
- Texte intégral