CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX01645_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner la SHLMR à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2500668 du 30 avril 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance n° 25NT01343 du 30 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, saisi en appel par Mme A..., a renvoyé cette requête à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Mme A... relève appel de l’ordonnance n° 2500668 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de la Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Mme A... relève appel de l’ordonnance n° 2500668 du 30 avril 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à condamner la SHLMR à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. 3. Le litige soulevé par la demande de première instance de Mme A... tendait à porter devant le juge administratif une demande tendant à dénoncer une usurpation d’identité, à évoquer un licenciement par son employeur, personne morale de droit privé, et à produire une plainte déposée pour harcèlement moral contre une personne physique. Par ailleurs, sa requête était présentée sur un formulaire cerfa de « demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité ». Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX01645_20251126
TA4429 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX01645_20251126
Données disponibles
- Texte intégral