TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500668_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 30 décembre 2025, Mme A... B..., représentée en dernier lieu par Me Dahani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans les 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à Me Dahani de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d'appréciation à ce titre ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 : - le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Dahani, avocate de Mme B..., elle-même présente à l’audience. Mme B... a produit le 2 avril 2026 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 4 mai 2004, est entrée régulièrement en France le 30 juillet 2017 sous couvert d’un visa C à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 3 août 2023 au 2 août 2024, qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 juillet 2024, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été inscrite, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en première année de licence de droit à l’Université d’Angers et qu’après un redoublement, elle a validé sa première année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2022-2023 puis, alors qu’elle était inscrite pour l’année 2023-2024 en deuxième année de licence de droit dans la même université, qu’elle a fait le choix de se réorienter et a été admise directement en deuxième année de licence « tourisme culture et hospitalité » au sein de la même université. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B..., qui est arrivée en France à l’âge de 13 ans et y a suivi l’essentiel de ses études secondaires avant d’entamer un cursus universitaire, a, en dépit de cette réorientation, fait preuve de persévérance, d’assiduité et de sérieux, ce qui est au demeurant corroboré par les conditions de sa poursuite de ses études postérieurement à la décision attaquée. Par suite, eu égard à ces circonstances et compte tenu de l’insertion en France de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B... un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dahani. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La présidente-rapporteure, M. Le Barbier L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, P-E. Simon La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2500668_20260429