TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500666_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n° 2500666, le 3 février 2025, Mme A G semble devoir être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 23-557 du 9 janvier 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de nouvelle aquitaine de l'ordre des médecins rejetant sa plainte contre le docteur E H et la condamnant au paiement de la somme d'un euro au titre d'une amende pour recours abusif. Par une requête enregistrée sous le n° 2500668, le 3 février 2025, Mme A G semble devoir être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 23-504 du 9 janvier 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de nouvelle aquitaine de l'ordre des médecins rejetant sa plainte contre le docteur I B et la condamnant au paiement de la somme d'un euro au titre d'une amende pour recours abusif. Par une requête enregistrée sous le n° 2500670, le 3 février 2025, Mme A G semble devoir être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 23-503 du 9 janvier 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de nouvelle aquitaine de l'ordre des médecins rejetant sa plainte contre le docteur D J et la condamnant au paiement de la somme d'un euro au titre d'une amende pour recours abusif. Par une requête enregistrée sous le n° 2500673, le 3 février 2025, Mme A G semble devoir être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 23-502 du 9 janvier 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de nouvelle aquitaine de l'ordre des médecins rejetant sa plainte contre le docteur C F et la condamnant au paiement de la somme d'un euro au titre d'une amende pour recours abusif. Dans ces quatre instances, Mme G soutient que : - les décisions sont entachées de vices de procédure ; - les médecins auraient menti devant le conseil de l'ordre, auraient commis des vols, auraient manqué à leurs obligations prévues par le code de déontologie médicale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si Mme G demande que soient suspendues les décisions du 9 janvier 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de nouvelle aquitaine de l'ordre des médecins rejetant ses plaintes contre les docteurs E H, I B, D J et C F, elle ne justifie, en tout état de cause, à ce titre d'aucune situation d'urgence qui, née de l'intervention de ces décisions, justifierait la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les requêtes de Mme G doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2500666, 2500668, 2500670 et 2500673 présentées par Mme G sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G. Fait à Bordeaux, le 10 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500666_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel