TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 9ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500673_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 412-10 et L 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les quatre condamnations en 2013, 2015 et 2017 sont anciennes et ne revêtent pas un degré de gravité suffisant ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dufresne. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant indien, né le 2 septembre 1976, déclare être entré sur le territoire français en 2003 , et a été mis en possession de quatre titres de séjour dont le dernier était une carte de résident valable du 2 mars 2014 au 1er mars 2024. Il a sollicité, le 29 mars 2024, le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au motif que le requérant avait troublé l’ordre public au cours des années 2008, 2012 à 2015, et 2017, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 18 décembre 2024, dont M. A... demande l’annulation, a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public (...), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ». 3. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement de la carte de résident d’une durée de dix ans dont était titulaire M. A... au titre de sa vie privée et familiale, notamment en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet du Val-d'Oise a estimé que le comportement de ce dernier représente une menace grave à l’ordre public. Il s’est ainsi fondé sur la circonstance que M. A... a été condamné le 15 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour exécution d’un travail dissimulé, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, détention frauduleuse de faux document administratif et faux dans un document administratif, puis le 29 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule sans permis, le 31 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 1000 euros pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, encore le 24 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 600 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et, enfin, le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris à une amende de 800 euros pour récidive de conduite sans permis. Toutefois, ces faits, dont seuls les trois derniers sont postérieurs à la délivrance de la dernière carte de résident du requérant le 2 mars 2014, et dont le dernier a été commis sept ans avant la décision attaquée, sont anciens et non accompagnés de violences, le requérant n’ayant pas réitéré de comportement répréhensible postérieurement à l’année 2017. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant est intégré dans la société française, notamment sur le plan professionnel, ce qu’il établit en produisant notamment un contrat à durée indéterminée signé le 25 mars 2024 avec la société Amrit Bâtiment. Il s’ensuit qu’en estimant que le comportement de M. A... était constitutif d’une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, doivent être annulées également les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui refusant un délai de départ volontaire, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... la carte de résident dont il a sollicité le renouvellement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ». 7. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l’encontre de M. A..., implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de résident d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à la suppression du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Dubois, président, M. Dufresne, premier conseiller, M. Jacquelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, Signé G. Dufresne Le président, Signé J. Dubois La greffière, Signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2025
DTA_2500670_20250122TA3310 février 2025
ORTA_2500666_20250210TA3125 février 2025
DTA_2500673_20250225TA383 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2500673_20260428