TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500946_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Me Clélia Bouthors, agissant au nom de Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à Mme A un titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Si, en principe, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les juridictions administratives sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte, il résulte de l'instruction que Mme A a introduit devant le tribunal le 21 janvier 2025, par l'intermédiaire de Me Albertin, une requête enregistrée sous le n° 2500673 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 21 novembre 2024 contesté dans la présente instance. Dans cette requête, Mme A a produit une lettre à l'attention du tribunal l'informant qu'elle avait confié sa défense exclusivement à Me Albertin et qu'elle n'avait jamais sollicité Me Bouthors. Par suite, Me Bouthors, à qui cette lettre a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observations, ne dispose d'aucun mandat pour représenter Mme A. Ainsi, la requête qu'elle a introduite devant le tribunal est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Clélia Bouthors et à Mme B A. Fait à Grenoble, le 3 avril 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA383 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500946_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2500946_20250403
Données disponibles
- Texte intégral