CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02058_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à la SAS Maciflore 2.0 en vue de démolir un immeuble construit sur la parcelle cadastrée section AS n° 283, située 16 rue Bonnefin, et de construire à la place un immeuble de huit logements, ainsi que la décision du 23 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 2306788 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Boulineau, contestent le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. 3. D’une part, le litige dont a été saisi la cour porte sur un arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SAS Maciflore 2.0 un permis de construire en vue de démolir un immeuble construit sur la parcelle cadastrée section AS n°283, située 16 rue Bonnefin, et de construire à la place un immeuble de huit logements, contre lequel a été formé un recours contentieux le 11 décembre 2023. D’autre part, la commune de Bordeaux figure à l’annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2025 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A... au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. et Mme A.... Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX02058_20250925
Données disponibles
- Texte intégral